Article 10
Le ministre chargé des transports exerce le contrôle technique des entreprises de transports autogérées placées sous sa tutelle, au titre du présent décret. Il apporte également sur le plan technique, l'aide nécessaire auzites entreprises.
A l'effet de permettre la rationalisation et l'uniformisation des différents matériels dans chaque secteur de transports, nulle entreprise susvisée ne peut acquérir aucun véhicule ou matériel, sans obtenir le visa préalable du ministre chargé des transports.
Toutes directives et instructions nécessaires sont données à ces entreprises, par le ministre chargé des transports, en ce qui concerne les caractéristiques du matériel à acquérir, les REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 avril 1968 règles d'utilisation et d'entretien de ce matériel, les réparations et les approvisionnements en pièces de rechange.
Le ministre chargé des transports fait procéder à tous contrôles périodiques ou inopinés qu'il juge nécessaires, concernant l'état du matériel de ces entreprises.