TITRE II — CONSTRUCTIONS SCOLAIRES REALISEES PAR LES DEPARTEMENTS › Chapitre I — Etablissement des programmes
Article 8
Le choix du terrain d'assiette des établissements d'enseignement public, autres que ceux des établissements primaire et supérieur, est effectué par une commission ainsi composée : le préfet du département, l'inspecteur d'académie, le président de l'assemblée populaire communale intéressé, le directeur départemental des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction.