TITRE I — CONSTRUCTIONS SCOLAIRES REALISEES PAR LES COMMUNES › Chapitre I — Etablissement des programmes
Article 4
L'assemblée populaire communale fixe le lieu d'implantation des classes, dépendances et logements à construire et procède, dans le cadre de la réglementation en vigueur en matière d'urbanisme, au choix du terrain d'implantation, après avis de: l'inspecteur des enseignements élémentaire et moyen, l'ingénieur subdivisionnaire des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction, toute personne compétente que l'assemblée populaire communale estime devoir appeler en consultation.