TITRE I — CONSTRUCTIONS SCOLAIRES REALISEES PAR LES COMMUNES › Chapitre I — Etablissement des programmes
Article 2
Le contingent annuel de classes, dépendances et logements à construire, est fixé, pour chaque département, par une commission nationale de répartition qui a son siège au ministère de l'éducation nationale.
Cette commission présidée par le ministre de l'éducation nationale ou son représentant, comprend : le directeur général des affaires administratives et des collectivités locales au ministère de l'intérieur, le directeur général du plan et des études économiques au ministère d'Etat chargé des finances et du plan, le directeur, des travaux publics au ministère des travaux publics et de la construction, le directeur des enseignements scolaires, le directeur de l'administration générale et le directeur de la planification et de l'orientation scolaire au ministère de l'éducation nationale.