TITRE II — Taxes, primes, modalités de règlement, stockage et régime de rétrocession
Article 3
Les organismes stockeurs reverseront à l'office algérien interprofessionnel des céréales : 1º sur toutes les quantités de riz paddy reçues par eux :
a) une taxe globale de 0,50 DA par quintal incluant la taxe de statistique de 0,30 DA et la taxe de 0,20 DA destinée à l'amélioration de la production de semences et à la diffusion de leur emploi,
b) la moitié de la taxe de stockage de 0,60 DA par quintal prévue à l'article 1er du présent décret, soit 0,50 DA à la charge des producteurs, 2º sur toutes les quantités de riz paddy rétrocédées ou mises en œuvre :
a) la moitié de la taxe de stockage de 0,60 DA par quintal prévue à l'article 1er du présent décret, soit 0,30 DA à la charge des utilisateurs,
b) la taxe de péréquation de 2.75 DA prélevée sur la marge de rétrocession et destinée à couvrir les primes de financement et de magasinage prévues à l'article 4, 1", a), du présent décret.