TITRE II — Taxes, cotisations, primes, paiement, stockage et régime de rétrocession
Article 9
Les taux des primes supplémentaires, indemnités et primes prévues à l'article 15 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 modifié, sont fixés comme suit pour la campagne 1967-1968: 1° a) prime supplémentaire de 0,02 DA versée, par quintal et par quinzaine, aux organismes stockeurs pour les céréales logées dans les conditions prévues au paragraphe 1er de l'article 15 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959;
b) le taux de l'indemnité forfaitaire d'entrée et de sortie, est fixé à 0,50 DA par quintal.
Ladite indemnité est réduite à 0,25 DA, lorsque le maïs est acheté par le stockeur dans les conditions prévues à l'article 15 du décret n° 59-909. du 31 juillet 1959. 2º Le taux des primes allouées aux utilisateurs de maïs, en application du paragraphe 4 de T'article 15 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959, est fixée, par quintal, à:
- 0,025 DA, lorsque les stocks excédent l'utilisation moyenne d'une quinzaine, -0,055 DA, lorsque les stocks excédent l'utilisation moyenne de deux quinzaines. 3º Le taux de la prime supplémentaire allouée aux organismes stockeurs, en application du paragraphe 5 de l'article 15 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 est fixé, par quintal, à 0,025 DA. La prime supplémentaire prévue au présent alinéa cessera d'être versée sur les stocks, à compter du 1er avril 1968.