TITRE II — Taxes, cotisations, primes, paiement, stockage et régime de rétrocession
Article 2
Les livraisons de maïs de la récolte 1967, sont réglées aux producteurs sur la base du prix fixé par l'article 1** du présent décret : modifié, compte tenu des barèmes de bonifications et de réfactions prévus au titre ler du présent décret. majoré, éventuellement, des primes de conservation en culture. diminué de la demi-taxe de stockage et du montant des taxes à la charge des producteurs.