TITRE I — Prix du maïs
Article 1er
Le prix à la production d'un quintal de maïs en grain sain, loyal et marchand de la récolte 1967, est fixé à 40 DA.
Ce prix s'entend pour un taux d'humidité entre 15 pour cent et 15,5 pour, cent.
En cas d'apport de maïs en épis, les frais d'égrenage sont è la charge du producteur et la conversion du poids d'épis en poids de grains, est déterminée au moment de la réception de chaque lot.
BONIFICATIONS ET REFACTIONS : 1° Bonifications pour siccité :
Au-dessous de 15 pour cent, bonification de 0,24 DA par tranche de 0,5 pour cent. 2º Réfactions pour humidité (frais de séchage) :
a) Pour les relations entre producteurs et organismes stockeurs (réfactions applicables au poids de grains, sous déduction de l'eau excédent 15,5%). de 15,51 à 20%, réfaction de 0,25 DA par 0,5% d'humidité,. de 20,01 à 35%, réfaction de 0,08 DA par 0,5% d'humidité.
Au-delà de 35%, la réfaction est fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.
Les organismes stockeurs ont la faculté de refuser les maïs présentant un taux d'humidité supérieur à 25%.
b) Pour maïs rétrocédé par les organismes stockeurs :
Réfactions calculées conformément au barème figurant à l'article 1er, a), 2°, b), du décret du 30 octobre 1959 relatif au prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession du maïs pour la campagne 1959-1960. 3º Impuretés, grains cassés ou piqués, grains chauffés, moisis ou germés:
Impuretés: Tolérance de 1%.
Au-delà, réfaction égale à 0,40 DA par point ou fraction de point.
Grains cassés: Tolérance de 3% de grains passant au travers d'un tamis à trous circulaires de 4,5 mm de diamètre.
Au-delà, réfaction de 0,16 DA par point ou fraction de point.
Grains chauffés, moisis ou germés: Tolérance de 2%.
Au-delà, de 2% jusqu'à 5%, réfaction égale à 0,20 DA par point ou fractions de point.
Au-delà de 5%, réfaction librement débattue entre acheteur et vendeur.
Grains piqués par insecte Tolérance de 3%.
Au-delà de 3% et jusqu'à 10%, réfaction de 0,10 DA par point ou fraction de point.
Au-delà de 10%, la réfaction est fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au maïs des variétés dites « pop corn » et « sweet corn dont les prix peuvent être librement débattus entre acheteur et vendeur