TITRE II — Taxes, cotisations, primes, paiement, stockage et régime de rétrocession
Article 11
La partie de la marge de rétrocession réservée à l'office algérien interprofessionnel des céréales sur les livraisons directes de maïs, en application de l'article 18 du code du blé et de l'article 14 bis du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation du marché des céréales, modifié par le décret n° 59-909 du 31 juillet 1959, est fixé à 0,65 DA par quintal.