TITRE II — Taxes, cotisations, primes, paiement, stockage et régime de rétrocession
Article 10
Sur le produit de la taxe de stockage prévue par les articles 12 du décret n° 55-975 du 30 septembre 1953 susvisé et 8 du décret n° 58-186 du 22 février 1958, il sera allouée, par l'office algérien interprofessionnel des céréales, les primes supplémentaires ainsi que l'indemnité forfaitaire d'entrée et de sortie aux taux fixés par le paragraphe 1er de l'article 9 ci-dessus et aux bénéficiaires ci-après :
- docks de filtrage et de report (union coopérative agricole et sociétés d'intérêt collectif agricoles), pour le maïs de production locale et pour le maïs d'importation attribué par l'office algérien interprofessionnel des céréales,
- organismes stockeurs pour le maïs d'importation attribué par l'office algérien interprofessionnel des céréales.
Toutefois, en ce qui concerne les docks de filtrage et de report et les coopératives de céréales possédant, outre la qualité de stockeurs, celle d'utilisateur, les quantités de maïs stockees utilisées par eux, ne bénéficient pas des indemnités forfaitaires d'entrée et de sortie, prévues au paragraphe 1º de l'article 9 du présent décret.