Article 7
Dans la détermination du volume à commercialiser au titre de l'article 1er, il sera tenu compte de la totalité de la déclaration de récolte, déduction faite des quantités de moûts, de mutés au soufre ou de vin:
1) utilisés dans les opérations de concentration ayant un caractère industriel et, d'une manière générale, quand les moûts obtenus sont utilisés pour des usages autres que la vinification,
2) employés à l'élaboration de mistelles, de vins de liqueur, d'apéritif à base de vin, de vermouth ou à la préparation de jus de raisin destiné à être vendu pour le marché de bouche,
3) expédiés à la vinaigrerie ou à la distillerie.