Section IV — Dispositions diverses Sans préjudice des sanctions prévues par le code
Article 3
Le jury de l'examen probatoire comprend : 1° le directeur de l'urbanisme et de l'habitat, président ; 2º deux architectes agréés pour exercer la profession, désignés par le ministre des travaux publics et de la construction; 3° le directeur de l'école nationale d'architecture et des beaux-arts; 4º deux professeurs de l'école nationale d'architecture et des beaux-arts.
Le jugement donné sur les épreuves et sur les titres des candidats, sera consigné dans un procès-verbal signé du président et de deux membres au moins du jury.