Section IV — Dispositions diverses Sans préjudice des sanctions prévues par le code
Article 16
impôts indirects et par la législation du vin, par le code des en vigueur, le service de la viticulture ou des impôts indirects peut refuser à toute personne un titre de mouvement pour la mise en circulation de ses vins ou de ses eaux-de-vie, jusqu'à régularisation complète de sa situation au regard des dispositions réglementaires en vigueur concernant la production vinicole et le marché du vin.