Section III — Prestations viniques
Article 14
Les alcools viniques doivent provenir de la récolte personnelle des prestataires et être livrés avant le 30 juin 1968.
En cas d'insuffisance, les prestataires ont l'obligation de se libérer en livrant des alcools de vins de leur propre récolte, aux prix et conditions fixés pour les alcools viniques. Toutefois, les transferts de prestations entre récoltants peuvent être autorisés, à titre exceptionnel, par dérogation au principe de la livraison d'alcool provenant de la récolte individuelle.