Section III — Prestations viniques
Article 13
Tout producteur de vin de consommation courante ou de vin ayant une appellation d'origine, commercialisant tout ou partie de sa récolte, est astreint à la fourniture de prestations d'alcools viniques correspondant à 10% de sa récolte exprimée en alcool pur sur la base du degré minimum du pays.
Les vendanges ou moûts utilisés à la préparation de jus de raisins, à l'élaboration de vin doux naturel, de vin de liqueur et de mistelles par mûtage direct d'alcool à la vendange, sont dispensés de la prestation d'alcool.