Section II — Normalisation des vins
Article 12
Le degré des vins du pays destinés ou non aux coupages, ne peut, en aucun cas, étre inférieur à 10°.
L'acidité volatile maximum est fixée comme suit :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 221
a) pour les vins détenus par les producteurs individuels ou en coopératives et chez les négociants en gros et titrant de : 10° à 11° = 0,90 gr par litre 11° à 12° = 1,00 gr par litre 12° à 13° 1,20 gr par litre 13° et plus = 1,30 gr par litre
b) pour les vins détenus par les détaillants et titrant de 10° à 11° = 1,00 gr par litre 11° à 12° = 1,10 gr par litre 12° à 13° = 1,30 gr par litre 13° et plus = 1,40 gr par litre