Article 3
Pour la constitution initiale du corps créé par le présent décret, il est procédé à l'intégration dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé, des agents appartenant au corps d'attachés d'administration centrale, en fonction au ministère d'Etat chargé des transports au 1er janvier 1967.
Peuvent également être intégrés, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les agents en fonction au 1er janvier 1967 dans les établissements et organismes publics visés à l'article 1er ci-dessus et appartenant à des corps assimilés à celui des attachés d'administration.