Chapitre II — Les commissions régionales d'expertise médicale
Article 9
Préalablement à l'examen de l'intéressé, le médecin expert doit être mis en possession des pièces du dossier qui sont nécessaires à cet examen. L'administré a la faculté de produire tout certificat médical ou document qu'il juge utile, et dont il peut demander l'annexion au dossier. Il peut également se faire assister de son médecin traitant lequel a la possibilité de présenter des observations écrites qui sont jointes au procès-verbal d'expertise.