Chapitre II — Les commissions régionales d'expertise médicale
Article 8
Le médecin expert est chargé : d'établir le diagnostic détaillé, d'évaluer le taux d'invalidité, de rechercher si ces infirmités sont ou ne sont incurables en tous leurs éléments, de reconnaître s'il existe une filiation médicale entre les infirmités constatées et les blessures ou maladies invoquées.
En fonction de ces éléments, il appartient au médecin expert de déterminer : si les infirmités sont ou ne sont pas imputables au service, si la pension doit être allouée à titre temporaire ou à titre définitif, s'il y a lieu à application des dispositions de l'article 14 du régime général des pensions militaires d'invalidité, en cas d'incapacité de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels à la vie.