Article 2
Au reçu de la demande de présentation devant 6 décembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA la commission de réforme, le chef de corps est tenu de faire constater, par tous les moyens dont il dispose, l'origine des blessures, maladies ou infirmités constatées ou aggravées et de faire établir des certificats énonçant les faits constatés, ainsi que les éléments pouvant déterminer la relation de ces faits avec le service.
Dans tous les cas où il s'agira d'une première instance, il lui appartiendra, en outre, d'établir un rapport dans lequel il devra apporter le plus de précisions possibles sur les faits et circonstances du service qui pourraient avoir été la cause plus ou moins lointaine de l'infirmité. Il devra, en outre, y mentionner son avis sur la manière de servir de l'intéressé et indiquer les aptitudes que ce dernier pouvait avoir, avant son infirmité pour d'autres emplois que celui dont il était titulaire.