Chapitre III — Bureau de réforme de l'A.N.P.
Article 14
Lorsque l'instruction de chaque cas est terminée, la commission délibère, le commissaire du Gouvernement entendu.
Le président recueille les voix et exprime son avis le dernier.
Il établit aussitôt le procès-verbal. Les motifs et les circonstances qui ont déterminé la commission à prononcer son jugement y sont mentionnés rigoureusement. Le procès-verbal est ensuite joint au dossier qui est transmis pour décision au ministre de la défense nationale (direction centrale de l'intendance, service des pensions), par les soins du chef du bureau de réforme de l'A.N.P.