Chapitre III — Bureau de réforme de l'A.N.P.
Article 13
Le commissaire du Gouvernement et l'officier représentant la direction des personnels, sont entendus, dans l'intérêt de la loi, chaque fois qu'ils le désirent. S'ils demandent acte des observations qu'ils croient devoir formuler, celles-ci sont mentionnées au procès-verbal individuel, en les faisant suivre, selon le cas, soit de la mention à la requête du commissaire du Gouvernement», soit de la mention à la requête de l'officier représentant la direction des personnels ».