Chapitre III — Bureau de réforme de l'A.N.P.
Article 11
Le bureau de réforme de l'A.N.P. dispose de commissions de réforme créées en fonction des besoins.
Chaque commission de réforme est composée comme suit : un médecin militaire, président, un médecin militaire d'un grade inférieur à celui du président, mernbre, un officier cl'active, représentant des corps de troupe et ayant un grade inférieur à celui du président, membre.
Un officier du service de l'intendance assiste aux séances.
Il fait fonction de commissaire du Gouvernement et, à ce titre, il veille à l'application des lois et règlements. Il tient le registre des procès-verbaux de la commission.
Un officier représentant la direction des personnels assiste également la commission de réforme, dans le cadre de l'application des lois et règlements sur le recrutement de l'armée et sur l'aptitude au service militaire.
Les membres des commissions de réforme et leurs suppléants éventuels sont désignés chaque année, par décision ministérielle.
Le directeur central de l'intendance fait désigner des officiers de son service pour assumer les fonctions de commissaire du Gouvernement. Le directeur des personnels fait désigner des officiers de son service pour remplir les fonctions de représentant de la direction des personnels.
Art. 12, La commission de réforme se réunit aux lieu et heure fixés par les ordres généraux ou particuliers du président de la commission ou éventuellement, sur proposition du chef du bureau de réforme.
Les médecins membres de la commission ne sont pas qualifiés pour participer à l'expertise et, par suite, n'ont pas à se livrer eux-mêmes à l'examen des intéressés. Leur rôle est d'apprécier médicalement les documents présentés, les observations formulées et les conclusions déposées par les experts.
En séance, il est donné lecture de toutes les pièces dont il sera fait état dans l'examen de l'affaire et notamment des certificats médicaux rédigés par les médecins experts ou fournis par l'intéressé. La commission entend les observations que peuvent avoir à présenter les intéressés dûment convoqués ou leurs médecins traitants elle entend également, le cas échéant, le commissaire du Gouvernement et l'officier représentant la direction des personnels, en leurs conclusions. Elle ordonne, si besoin est, toute recherche de pièces ou documents nouveaux ou toute surexpertise supplémentaire.