Titre II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 7
Le conseil d'administration, après avis du conseil de perfectionnement, saisit l'autorité de tutelle de toute proposition relative à l'organisation générale de l'enseignement et du régime des études.
Le conseil d'administration délibère sur tous les problèmes intéressant l'établissement et notamment sur : le règlement intérieur de l'établissement, les projets de budgets et les comptes de gestion, les subventions, l'acceptation des dons, legs et biens habous, les questions qui lui sont soumises par le ministre de tutelle.