Titre II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 4
Le conseil d'administration de l'institut est présidé par le directeur de l'éducation religieuse ou son représentant.
Il comprend en outre :
a) des membres de droit : l'inspecteur départemental des habous, un représentant du ministère d'Etat chargé des finances et du plan, deux membres du corps enseignant de l'éducation nationale, désignés par l'inspecteur d'académie de la circonscription et choisis en raison de leurs connaissances des sciences islamiques.
b) des membres élus ou désignés deux membres du corps enseignant de l'institut, élus par Teurs pairs, deux membres désignés par l'autorité communale parmi les parents d'élèves de l'institut, en raison de l'intérêt qu'ils portent à l'enseignement des sciences islamiques ou de l'organisme qui les représente.
Les membres du conseil d'administration, autres que les membres de droit, sont désignés pour trois ans, Leur mandat est renouvelable, 1198 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lorsqu'un membre élu ou désigné cesse, au cours de son mandat d'exercer ses fonctions, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois.
Le nouveau membre reste en fonction jusqu'à la date de l'expiration du mandat de celui qu'il remplace.
Le directeur et l'intendant de l'institut assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le conseil peut appeler en consultation toute personne susceptible de l'éclairer en raison de sa compétence sur les questions inscrites à l'ordre du jour.