Titre III — L'ORGANISATION FINANCIERE › Chapitre II — Le budget
Article 17
Le projet de budget, préparé par le directeur, est présenté au conseil d'administration qui en délibère dans sa réunion de la deuxième quinzaine du mois de mai.
Ce projet, accompagné des observations formulées par le conseil d'administration, est transmis au ministre de tutelle pour examen et approbation dans un délai de 45 jours, à compter de sa transmission.
L'approbation du budget est réputée acquise à l'expiration de ce délai.
En cas d'opposition du ministre de tutelle, formulée au cours de ce délai, le directeur transmet dans un délai de 15 jours, à compter de la signification de l'opposition, un nouveau projet aux mêmes fins.
Si l'approbation du nouveau projet de budget n'est pas donnée le directeur est autorisé, dès le début de l'exercice, à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'établissement, dans la limite des crédits prévus au budget de l'exercice précédent.