Article 2
Lorsque la somme des indemnités visées à l'article 1er, est supérieure à celle des indemnités résultant de textes ultérieurs, il sera fait application, pour résorber le trop perçu, REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1968 d'une déduction sur le rappel effectué au titre du traitement et jusqu'à concurrence, éventuellement, de ce rappel.
Dans le cas contraire, un rappel au titre des indemnités sera fait aux bénéficiaires.
Les dispositions du présent article sont applicables à toutes les indemnités allouées à quelque titre que ce soit, aux fonctionnaires et agents soumis au statut général de la fonction publique, à l'exception des indemnités pour travaux supplémentaires et des indemnités représentatives de frais ainsi que des indemnités à caractère familial.