TITRE II — ORGANISATION DE LA CAMPAGNE 1968-1969 › Section I — Conditions de commercialisation et d'utilisation des vins
Article 8
Les vins de la campagne 1968-1969 seront libérés dans les proportions suivantes : 1º dès la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 10% des vins de la récolte, la totalité des moûts mutés au soufre et les moûts mutés à l'acool (mistelle). 2º à partir du 15 décembre 1968, le solde de la récolte.
Toutefois, les récoltes égales ou inférieures à 50 hectolitres, sont libérées en totalité, dès ladite publication.