TITRE I — FIXATION DES PRIX A LA PRODUCTION ET DES MODALITES DE PAIEMENT ET DE FINANCEMENT
Article 6
Conformément aux attributions qui lui sont conférées par l'ordonnance n° 68-70 du 21 mars 1968, l'institut de la vigne et du vin soumettra avant le 1er juin 1969, des propositions en vue de classer certains vins, dans la catégorie des vins de qualité supérieure.
Ces vins bénéficieront de bonifications sur le prix fixé à l'article 2 ci-dessus, selon classification et un barème établis par décret, sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.