TITRE I — FIXATION DES PRIX A LA PRODUCTION ET DES MODALITES DE PAIEMENT ET DE FINANCEMENT
Article 3
Les quantités de vin livrées dès la récolte, ne bénéficient du versement de l'acompte prévu à l'article 2 ci-dessus que dans la proportion de 15 hectolitres par hectare de vigne en pleine production.
Les producteurs ayant une production n'excèdant pas 50 hectolitres de vin ou 62 quintaux de raisin, reçoivent en acompte, le paiement de leur récolte intégrale.
Les producteurs produisant plus de 50 hectolitres de vin ou 62 quintaux de raisin, bénéficient, outre l'acompte prévu ci-dessus, des versements complémentaires échelonnés de la manièrė suivante : à compter du 1er novembre 1968: règlement, au taux de l'acompte, de 50% des quantités restantes, à compter du 1er mars 1969: règlement, au taux de l'acompte, du reliquat.
Le solde représentant la différence entre le prix définitif et l'acompte, est payé en fin de campagne, déduction faite des frais de vinification et de conservation fixés pour la campagne 1968-1969, à 3 DA l'hectolitre et versés aux organismes de vinification et de conservation.