TITRE II — ORGANISATION DE LA CAMPAGNE 1968-1969 › Section III — Prestations viniques
Article 15
Tout producteur de vin de consommation courante ou de vin ayant une appeliation d'origine, livrant au commerce tout ou partie de sa récolte, est astreint à la fourniture d'une quantité d'alcool vinique égale à 10% de sa récolte exprimée en alcool pur, sur la base du degré minimum du pays.
Ce taux est ramené à 6% pour les vins blancs, REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 octobre 1968 Les vendanges ou moûts utilisés à la préparation de jus de raisin, à l'élaboration de vin doux naturel, de vin de liqueur et de mistelles, par mutage direct de la vendange à l'alcool et les vins de chaudières servant à la production d'alcool de bouche, sont dispensés de la prestation d'alcool.