TITRE II — ORGANISATION DE LA CAMPAGNE 1968-1969 › Section II — Normalisation des vins
Article 14
Le degré des vins du pays destiné ou non aux coupages, ne peut, en aucun cas, être inférieur à 10°.
L'acidité volatile maximum est fixée comme suit:
a) pour les vins détenus par les producteurs individuels ou en coopératives et chez les négociants en gros, titrant de: 10° à 11° 0,90 gr par litre, au-dessus de 11° à 12° 1 gr par litre, au-dessus de 12° à 13° 1,20 gr par litre,
b) pour les vins, détenus par les détaillants et titrant de 10° à 11° = 1 gr par litre, .....s de 11 a 12° 1,10 gr par litre, au-dessus de 12° à 13° 1,30 gr par litre, au-dessus de 13° et plus = 1,40 gr par litre.