Article 4
Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l'intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé, des agents appartenant au corps des agents de bureau en fonction dans les services extérieurs du ministère de l'industrie et de l'énergie au 1er janvier 1967.
Il peut être procédé également, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, à l'intégration des agents en fonction au 1er janvier 1967 dans les établissements et organismes publics visés à l'article 1 ci-dessus et appartenant à des corps assimilés à celui des agents de bureau.