Article 3
Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l'intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé, des agents en fonction au 1er janvier 1967 au ministère de l'industrie et de l'énergie et appartenant aux corps des secrétaires administratifs ou des adjoints techniques justifiant du brevet d'enseignement général au moins et ne remplissant pas les conditions pour être intégrés dans le corps des techniciens.
Il peut être procédé également, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, à l'intégration des agents en fonction au 1er janvier 1967 dans les établissements et organismes publics visés à l'article 1er ci-dessus, et appartenant à des corps assimilés à celui des secrétaires administratifs.