Article 8
Les instituteurs recrutés avant le 31 décembre 1966 et affectés dans les services extérieurs administratifs prévus à l'article 1er ci-dessus, sont intégrés sur leur demande, dans le corps institué par le présent décret, dans les conditions suivantes :
Les instituteurs titulaires avant le 1er juillet 1962, sont intégrés dans le corps des attachés d'administration, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien corps, jusqu'au 31 décembre 1966, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut.
Les instituteurs stagiaires qui remplissent les conditions de titularisation avant le 31 décembre 1966, sont intégrés dans le corps des attachés d'administration, après titularisation et reclassement conformément aux dispositions de leur ancien statut, jusqu'au 31 décembre 1966.
Les instituteurs stagiaires qui ne remplissent pas les conditions de titularisation au 31 décembre 1966 et les instituteurs auxiliaires justifiant du baccalauréat de l'enseignement secondaire au moins ou d'un titre équivalent, sont intégrés dans le corps des attachés d'administration en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés dans les conditions fixées à l'article 15 du décret n° 67-135 du 31 juillet 1967, susvisé. 1136 - JOURNAL OFFICIEL DE LA