Article 7
Pour la constitution initiale du corps institué par par le présent décret, il peut être procédé à l'intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé, des agents appartenant aux corps des attachés d'administration centrale et des secrétaires principaux d'administration scolaire et universitaire, en fonction au ministère de l'éducation nationale au 1er janvier 1967.
Toutefois, les secrétaires principaux d'administration scolaire et universitaire justifiant d'un certificat de licence au moins ou d'un titre équivalent au 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps des administrateurs, dans les conditions fixées à l'article 19 du décret n° 67-134 du 31 juillet 1967.