TITRE I — Classement des itinéraires
Article 4
Avant d'entreprendre un voyage sur un itinéraire 3 de la catégorie « B » les usagers doivent, avant chaque étape du parcours, se renseigner sur l'état des routes et pistes auprès des autorités locales (sièges des communes, commissariats de police, brigade de gendarmerie, sous-préfecture, services des ponts et chaussées).
Muni de ces renseignements, tout conducteur de véhicule automobile de tourisme est tenu de se présenter à l'autorité administrative du point de départ (siège de la commune ou ss-préfecture) pour obtenir une autorisation de voyage.
Celle-ci n'est accordée qu'après vérification du véhicule automobile et de son équipement et examen de la déclaration comportant les renseignements suivants : nature et marque du véhicule utilisé, nombre de voyageurs et leur identité, lieu de destination, lieu de la prochaine étape, date et heure de départ, date et heure probable d'arrivée en fin d'étape, compte tenu de la puissance du véhicule et de l'état des pistes, motif du voyage.
Ces renseignements sont communiqués sans délai par radio à l'autorité du lieu de l'étape qui est tenue d'organiser immédiatement les recherches et les secours en cas de retard sur l'horaire prévu.
L'autorité administrative accorde ou refuse dans les vingt quatre (24) heures l'autorisation de voyage.
L'autorisation de voyage doit être présentée sur le parcours à toutes les autorités de police chargées du contrôle de la circulation.