TITRE III — Constatation des infractions
Article 12
Les infractions aux prescriptions du présent décret, sont constatées par les agents habilités à relever les infractions du code de la route. Ces agents en dressent procès-verbal. Le procès-verbal est adressé au préfet qui prononce la suspension de l'autorisation de voyage ou refuse aux contrevenants toute nouvelle demande pendant une période allant de 3 à 12 mois.
Le défaut de présentation de l'autorisation de voyage peut, en outre, donner lieu à une poursuite pénale dans les mêmes conditions que le défaut de présentation de carte grise après injonction de rejoindre le lieu de départ.
Les frais éventuels de recherches et de dépannagė, sont à la charge des contrevenants. En cas de récidive, ces frais peuvent être majorés de 50 à 100% par arrêté du préfet.