TITRE I — Dispositions générales
Article 6
Un conseil d'administration fonctionne auprès de chaque centre de formation administrative.
Il comprend : le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président, le directeur du budget et du contrôle ou son représentant, les préfets des départements intéressés ou leurs représentants, un représentant de chaque ministre intéressé par l'une des sections spécialisées, un professeur de chaque section, le directeur du centre.
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une période de deux ans, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Le mandat des membres nommés à raison de leurs fonctions, cesse avec celles-ci. En cas de vacance d'un siège par démission, décès ou toute autre cause, le nouveau membre achève la période de mandat de son prédécesseur.
Le secrétaire général et le directeur des études et des stages peuvent, en tant que de besoin, assister aux réunions du conseil d'administration.