TITRE V — Régime financier
Article 52
Le compte de gestion est établi par l'agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis, est conforme à ses écritures.
Il est soumis par le directeur au conseil d'administration avant le 1er juillet qui suit la clôture de l'exercice, accompagné d'un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière du centre.
Il est ensuite soumis à l'approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances, accompagné des observations du conseil d'administration.