TITRE V — Régime financier
Article 47
Le budget du centre préparé par le directeur, est présenté au conseil d'administration qui en délibère au plus tard, le 15 octobre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. Il est ensuite soumis à l'approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.
Le budget de l'établissement est présenté par chapitres et articles. La nomenclature budgétaire est approuvée par arrêté du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.