TITRE IV — Règlement intérieur
Article 44
Le conseil de discipline est saisi par le directeur dans les cas prévus par les articles 32 et 43 ci-dessus et chaque fois que le directeur le juge nécessaire.
Il comprend le directeur, deux membres du personnel enseignant désignés par le conseil d'administration et deux élèves les plus âgés délégués de la promotion à laquelle appartient l'élève traduit devant le conseil.
Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer qu'en présence de quatre de ses membres au moins.