TITRE IV — Règlement intérieur
Article 43
Les mesures disciplinaires applicables aux élèves, sont les suivantes : 1º l'avertissement donné par le directeur, 2º le blâme infligé par le directeur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 219 3º l'exclusion temporaire d'une durée pouvant aller jusqu'à une semaine, privative de toute rémunération, à l'exclusion des allocations familiales, prononcée par le directeur, après avis du conseil de discipline, 4° l'exclusion définitive proposée par le directeur, après avis du conseil de discipline et prononcée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Les mesures disciplinaires énumérées ci-dessus ne peuvent êtrė prononcées, sans que l'intéressé ait été convoqué auprès du conseil de discipline et mis en état de présenter sa défense.
Dans les cas graves et urgents, le directeur peut prononcer, après avis du conseil de discipline, la suspension d'un élève jusqu'à intervention de la décision définitive.
Les décisions définitives sont inscrites au dossier individuel de l'élève.