TITRE I — Dispositions générales
Article 2
Les centres de formation administrative sont chargés, conformément aux dispositions des articles 22 et 23 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, de la formation et du perfectionnement des personnels d'application et d'exécution à vocation administrative.
Ils peuvent assurer, en outre, la préparation et l'organisation de concours d'accès à certains emplois publics.