TITRE III — Concours d'entrée
Article 23
La surveillance des épreuves des concours d'entrée est placée sous la 'responsabilité du directeur. Les épreuves écrites sont anonymes.
Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement du concours, relevée à l'encontre d'un candidat REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mars 1968 entraîne son exclusion. La même mesure peut être prise à l'encontre des complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Lors des épreuves, il est interdit notamment aux candidats d'introduire dans le lieu des épreuves ou de préparation des épreuves, tout document ou note quelconque, de communiquer' entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur et de sortir de la salle sans autorisation du responsable chargé de la surveillance par le directeur.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de fraude. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.
L'exclusion d'un candidat est prononcée par le jury sur le rapport du directeur.
Le jury peut, en outre, proposer au directeur l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur des centres. Cette interdiction est prononcée par décision du ministre chargé de la fonction publique.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué auprès du jury et mis en état de présenter sa défense.