TITRE II — Régime des études
Article 19
Les élèves reconnus insuffisants ou dont les absences pour quelque raison que ce soit, auraient été trop fréquentes ou prolongées, peuvent être tenus, par décision du directeur prise après avis du conseil des professeurs, de suivre en partie, l'enseignement correspondant à une promotion suivante.
L'exclusion définitive d'un élève peut être prononcée pour les mêmes motifs, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur, après avis du conseil de discipline:
Le directeur pourra exceptionnellement autoriser, après avis du conseil des professeurs, un élève à redoubler une seule année d'étude ou à changer de section au début ou à la fin de la première année.