TITRE II — Régime des études
Article 18
Pour leur admission définitive, les élèves sont notés et classés en tenant compte : pour un tiers, de la moyenne de leurs notes d'examens semestriels, pour un tiers, de la moyenne de leurs notes de stages, pour un tiers, de la moyenne de leurs notes d'examen probatoire.
Les élèves ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure ▲10 sur 20, sont déclarés définitivement admis.
Les admissions définitives sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.