TITRE II — Régime des études
Article 16
A l'issue de la deuxième année et après l'examen probatoire, les élèves effectuent un stage pratique de quatre mois auprès d'une administration choisie par le jury prévu par l'article 15 ci-dessus, en fonction du corps dans lequel ils sont affectés après leur admission définitive.
Le stage est noté par un jury comprenant le directeur des études et des stages, un professeur et un représentant de l'administration d'accueil.