TITRE II — Régime des études
Article 13
Un examen semestriel est organisé à la fin de chaque semestre.
Les épreuves portent sur les différentes disciplines.
Une note d'appréciation générale est attribuée par le directeur des études et des stages à chaque examen.
A l'issue de la première année, les élèves sont notés et classés, compte tenu de leurs notes d'examens semestriels. Les élèves qui ont obtenu une moyenne générale de 10 sur 20, sont admis en deuxième année.