TITRE II — Régime des études
Article 11
La durée des études des centres de formation administrative est de deux années.
Les centres de formation administrative comportent des sections d'administration générale et des sections spécialisées correspondant à des corps spécialisés.
Ces sections spécialisées sont créées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.
Les sections sont réparties en quatre cycles regroupant chacun des corps de même niveau.
Le programme d'études de chaque section est fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après approbation du ministre intéressé.